Obligations d’aujourd’hui, une sécurité pour demain - partie 1.

Par Alain BERY

Le nombre d’obligations mises à la charge de l’orthodontiste dans le cadre de son exercice professionnel ne cesse de s’accroître. Ne pas les remplir, c’est laisser la porte ouverte à d’éventuels contentieux. Savoir et mettre en application : ce sont, en quelque sorte, les meilleurs moyens pour éviter de fâcheuses procédures. C’est le but de ces différentes fiches.

L’information du patient

L’objectif est de permettre au patient de disposer de toutes les données nécessaires à la compréhension de sa situation et à éclairer sa prise de décision, afin qu’il soit en mesure de consentir de manière libre et éclairée aux actes médicaux et traitements envisagés.

C’est l’article L. 1111- 2 du Code de la santé publique qui définit les questions quand, quoi, qui, comment donner l’information :

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Il convient, ici, d’insister sur le fait qu’à ce jour, les assistantes dentaires ne sont pas professionnelles de santé (encore moins les chargées de communication), en conséquence de quoi elles ne sont pas juridiquement habilitées à dispenser l’information ; elles ne peuvent être que relais de l’information. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée, soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leur faculté de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

’Fort récemment, la Cour de cassation chambre civile 1 du 3 juin 2010, N° 09-13592 « Vu les articles 16, 16-3 alinéa 2 et 1382 du Code civil : … le non respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation…  »

Rappelons que l’article 1382 du Code civil stipule :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Commentaire

Il s’agit donc en l’espèce d’une obligation de résultat mise à la charge du praticien. D’une façon concrète l’absence d’information entraîne ipso facto la responsabilité du praticien. Mais attention, ce n’est pas parce que le patient a été informé que pour autant il a compris ! Et d’autre part, avoir rempli son devoir d’information ne libère pas pour autant le praticien de sa responsabilité.

La preuve de l’information Afin de pouvoir apporter la preuve que l’obligation d’information a bien été respectée, ou à tout le moins de permettre aux juges de le présumer, il convient désormais de prendre l’habitude de laisser des traces écrites dans les dossiers. D’orale, l’information devient donc de plus en plus écrite, bien qu’il ne puisse être exigé d’un praticien qu’il remplisse par écrit son devoir de conseil.

Le consentement Il est déterminé par l’article L. 1111-4 du Code de la santé : Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision. Ce qui par essence même n’est pas évident : quid du consentement du mineur à qui on préconise un traitement par extractions… ?

De surcroît, le décret N° 2009-168 du 12 février 2009, portant modifications du Code de déontologie, ajoute au début de l’article R. 4127-236 deux alinéas ainsi rédigés : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L. 1111-2 et suivants.

« Lorsque le patient, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le chirurgien-dentiste doit respecter ce refus après l’avoir informé de ses conséquences. »

Conclusion

Nul doute que l’information et le consentement, en découlant, sont des obligations mises à la charge du praticien, leur non respect entraîne systématiquement la responsabilité du praticien.

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