Les nouveaux délais de conservation des dossiers médicaux

Par A. Béry, L. Delprat

Les professionnels de santé peuvent désormais sous-traiter l’hébergement des données de santé à caractère personnel de leurs patients, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, et conservées sous forme électronique, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les tiers hébergeurs1.

Le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006, relatif à l’hébergement des données de santé à caractère personnel est venu préciser, d’une part, les conditions d’agrément de ces hébergeurs et, d’autre part, modifier sensiblement les conditions et les délais de conservation du dossier médical telles qu’elles avaient été préalablement définies4.

Concernant plus spécifiquement ce second point, l’article 2 du décret du 4 janvier 2006 est venu modifier l’article R. 1112-7 du Code de la santé publique pour y introduire des dispositions relatives aux conditions de conservation et d’élimination des dossiers médicaux. Soulignons que contrairement aux mesures concernant l’agrément, qui ne s’appliquent pas aux archives papier, celles relatives aux conditions de conservation et d’élimination des dossiers médicaux, trouvent, elles, à s’appliquer aux données électroniques comme aux dossiers « papier ». Une instruction ministérielle du 14 août 2007 est enfin venue en préciser les délais. Même si ces réflexions concernent davantage les professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé, publics ou privés, nul doute qu’elles intéressent également les praticiens libéraux, de ville, puisqu’ils doivent informer leurs patients des modalités de conservations de leurs dossiers médicaux, ainsi que s’enquérir de leur consentement.

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